M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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111. Au plus tard le jeudi, le producteur doit acheminer par courriel ou par télécopieur à la Fédération, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 9, l’information concernant les volumes qu’il entend expédier au couvoir et ceux qui seront dirigés à la transformation au cours de la semaine suivante.
Décision 9103, a. 111.